C-26, r. 281.01 - Règlement sur certaines activités professionnelles exercées par les travailleurs sociaux qui peuvent être exercées par des personnes formées en criminologie

Texte complet
14. L’Ordre transmet à la personne formée en criminologie qui n’a pas respecté les exigences des articles 6 et 13 un avis lui indiquant les obligations non satisfaites et l’informant qu’elle dispose d’un délai de 90 jours à compter de la réception de cet avis pour remédier à son défaut.
Les heures de formation accumulées à la suite de ce défaut ne peuvent être comptabilisées que pour l’année de la période de référence visée par le défaut.
D. 599-2013, a. 14.